Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
33. (Abrogé).
D. 696-2014, a. 33; D. 871-2020, a. 13.
33. Le responsable d’un sondage stratigraphique doit transmettre au ministre, 30 jours avant le début du sondage, un avis contenant les renseignements suivants:
1°  la localisation du sondage;
2°  la date de début du sondage;
3°  la nature du sondage, notamment quant aux travaux d’investigation envisagés;
4°  une estimation de la durée du sondage, plus particulièrement de celle des travaux d’investigation envisagés.
D. 696-2014, a. 33.